En collaboration avec l’équipe dédiée au volet « preuve immersive » du Projet VIRAJ, et en particulier Thomas Walther et Raphaël Pittet
À l’heure où la réalité virtuelle se développe dans de plus en plus de domaines, le système judiciaire n’en est pas épargné.
Dans le cadre du projet VIRAJ (Virtualisation et augmentation de la justice), nous cherchons à repenser et à transformer la manière dont les preuves sont présentées et analysées dans le domaine judiciaire grâce aux technologies de réalités mixtes. L’objectif est de rendre l’examen des éléments de preuve plus précis et interactif, tout ou respectant les principes fondamentaux de la Justice.
La représentation en 3D de la preuve n’est pas une idée nouvelle. Depuis une quarantaine d’années, les environnements virtuels immersifs (IVE), qui sont souvent le fruit de reconstitutions ou de modélisations de données, accompagnent les témoignages d’expert pour illustrer leurs propos. Dans le cadre de ce projet, nous avons toutefois souhaité aller plus loin et offrir aux acteurs de la justice une expérience plus complète. Pour ce faire, nous avons utilisé l’intelligence artificielle pour générer une partie potentiellement manquante des données servant à la modélisation en 3D de la preuve. Par conséquent, en nous concentrant principalement, dans une première phase, sur des objets modélisés à partir de photos, nous avons cherché à compléter la preuve immersive en générant la partie imperceptible de ces objets. À cette fin, nous développons une plateforme capable d’intégrer des images bidimensionnelles, de les convertir en 3D en générant la partie manquante et enfin de visualiser la preuve immersive dans un casque de réalité virtuelle.
Les intérêts sont multiples. La preuve immersive permet à la fois de confirmer ou d’élaborer diverses hypothèses, d’avoir une preuve plus complète et de meilleure qualité, ainsi que d’offrir aux acteurs de la justice une meilleure vue d’objets qui ne peuvent normalement pas être amenés au tribunal, notamment des matières organiques et des objets fragiles.
Face aux nombreux bénéfices que peut offrir cette innovation dans un procès, nous nous sommes tout de même posé la question de son admissibilité dans un tribunal. S’agissant d’une technologie nouvelle et constatant les débats que l’intégration d’autres technologies a provoqués, résultant souvent de longues analyses et de controverses, l’admissibilité des preuves immersives telle que nous les développons est discutable; un doute qui est accentué par notre utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans le processus de génération de la preuve en 3D. En conséquence, notre recherche s’est principalement concentrée sur l’identification de solutions techniques et juridiques permettant d’intégrer la preuve immersive dans une audience en analysant les régimes actuels. Pour l’instant, nous ne disposons pas encore de solution définitive, mais avons établi plusieurs hypothèses. Parmi celles-ci, une en particulier nous semble la plus apte à permettre l’admission de la preuve immersive au tribunal, à savoir le développement d’une preuve hybride. sera présentée dans cet article.
1. Admissibilité de la preuve virtuelle au tribunal : l’intégrité au cœur de nos débats
Il convient de préciser qu’en droit de la preuve, tous les moyens de preuve ne disposent pas du même régime. Les critères permettant leur admissibilité et le poids qui leur est accordé dans le raisonnement du juge peuvent varier selon le type de preuve. En droit québécois toutefois, on tend à ce que chaque élément présenté au tribunal relève de la règle de la meilleure preuve (art. 2860 C.c.Q.), c’est-à-dire la catégorie de preuve ayant la plus grande force probante.
Une partie de notre réflexion autour du développement de la preuve immersive a donc porté sur l’étude de l’admissibilité de la preuve en vertu du régime actuel.
Régime québécois sur l’admissibilité de la preuve :
La règle de la meilleure preuve exige de répondre à certains critères. Entre autres, l’originalité de la preuve constitue le critère le plus important. Lorsque celle-ci ne peut être certifiée, elle peut être remplacée par une preuve d’authenticité de la copie légale (Art 2860 al. 2 CCQ). Cette exigence est complétée pour les documents technologiques par l’article 12 de la Loi concernant le cadre juridique de technologies de l’information (LCCJTI) précise que l’originalité d’un document technologique est maintenue lorsqu’il remplit un des critères mentionnés dans l’article (notamment : production première, caractère unique).
En outre, la fiabilité de la preuve doit être assurée, il s’agit d’un des éléments essentiels pour attester de l’authenticité de la preuve et par extension de son originalité. Afin de la garantir, la partie qui présente une preuve doit s’assurer du respect d’un certain nombre de principes autour de sa collecte ou de sa production, notamment certaines garanties procédurales, dont le fait que la collecte de la preuve ne porte pas atteinte aux « droits et libertés fondamentaux » (Art. 2858 C.c.Q.).
Toutefois, le plus important pour attester de l’originalité de la preuve reste le maintien de l’intégrité de celle-ci. Ce critère est d’autant plus important lorsque cela touche à la reproduction d’une preuve sur un support électronique, tel que cela est conféré à l’article 15 de la LCCJTI et à l’article 2839 C.c.Q. Il est notamment indiqué que « le procédé employé doit présenter des garanties suffisantes pour s’assurer que l’information n’est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue » (art 2839 C.c.Q.).
Ces critères sont donc ceux que nous devrions respecter pour qu’une preuve immersive soit admissible.
L’hypothèse du transfert : le rôle clé de l’intégrité et l’IA comme principaux obstacles.
Dans le cadre de notre réflexion, l’un des principaux mécanismes juridiques sur lesquels nous nous sommes penchés pour envisager l’admission de la preuve immersive au tribunal est le transfert. Réglementé par l’article 17 de la LCCJTI, le transfert consiste en la transposition de l’information sur une nouvelle technologie. Conformément à l’article 12 de la LCCJTI et l’article 2841 C.c.Q., le document qui résulte du transfert peut prendre la place du document reproduit et être considéré comme un original, s’il fait l’objet d’une documentation suffisante.
Dans le cas de notre innovation, ce sont le processus et la force probante potentielle qui peut découler du mécanisme de transfert qui nous ont paru intéressants.
En effet, conformément à l’article 2854 du C.c.Q. et confirmé par la jurisprudence (voir par exemple : Société d’habitation du Québec c. Mercier), la photo qui sert à la génération constitue un élément matériel, auquel il peut être attribué une force probante similaire à celle dont dispose un écrit (sous réserve de confirmation de l’authenticité).
Dès lors, si l’on part du postulat que la photo servant à cette modélisation est authentique, alors tout résultat du transfert de cette photo conformément à l’article 17 de la LCCJTI pourrait disposer d’une certaine force probante. Nous pourrions donc imaginer que la modélisation de la preuve immersive, impliquant le transfert de l’information contenue dans la photo sur un nouveau support, la plateforme de réalité virtuelle permettant la visualisation de celle-ci en 3D, puisse qualifier la preuve immersive sous le transfert.
Toutefois, une telle hypothèse n’est envisageable que dans la mesure où il est possible de s’assurer de l’intégrité de l’information, tel que l’article 6 de la LCCJTI en dispose.
Dans un premier temps, notons qu’il serait très certainement requis de faire la démonstration de cette intégrité conformément à l’article 7 de la même loi et la lecture qu’il en est fait pas le professeur Vincent Gautrais, rapporté dans l’arrêt Benisty c. Kloda. Mais outre cela, il nous conviendra de s’assurer que l’information contenue dans la photo n’est pas altérée.
Or, l’utilisation importante de l’intelligence artificielle dans la génération de la preuve en 3D risque d’entraver l’intégrité de celle-ci. L’IA étant encore une technologie en cours de développement, nous ne pouvons pas, dans un premier temps, nous assurer de la fiabilité de son rendu. En effet, nos expérimentations à ce sujet ont démontré, malgré la performance de certains modèles d’IA, que les générations en 3D qui en résultaient disposaient souvent d’erreurs et ce, notamment dès que la photo contenait des complexités (par exemple des textures avec des reflets, objets légèrement déformés du fait qu’ils soient malléables, des objets assombris ou encore des objets en cachant d’autres). Ainsi, non seulement la génération de la partie perceptible de la preuve ne serait pas toujours représentée fidèlement, mais les erreurs sur la partie de la preuve qui n’est pas visible sur la photo ne permettraient pas d’assurer que la preuve immersive soit fiable et par conséquent que l’intégrité de celle-ci soit préservée.

Exemple ici, d’une voiture dont la photo initiale serait prise de face et où la partie arrière serait complètement générée et le résultat impliquerait des erreurs
Par ailleurs, avec l’emploi de l’IA, nous pourrions rencontrer des difficultés à assurer que la preuve immersive soit un support « qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulues » (art 6 LCCJTI). Quand bien même le résultat semble satisfaisant, des doutes risquent de persister quant au processus mené par l’IA et la manière dont il en est arrivé à ce résultat. En effet, bien qu’il soit aujourd’hui possible de décortiquer ces cheminements avec divers logiciels (voir par exemple les algorithmes Tree interpreter qui décompose les résultats générés par une IA selon les contributions de chacun des éléments contenus dans les données d’entrée), les processus demanderaient, tout de même une certaine connaissance des juges de ces mécanismes ou l’intervention d’expert pour leur en expliquer la substance, afin s’assurer que l’évaluation du maintien de l’intégrité soit la plus juste possible.
En outre, bien que nous puissions obtenir un certain nombre d’informations sur les modèles d’IA et leur fonctionnement, les entités qui les développent (le plus souvent pour l’heure des entreprises privées) maintiennent une certaine opacité autour de leurs modèles, du fait des logiques de marché et de propriété intellectuelle. De ce fait, il pourrait être relativement compliqué pour les cours de s’assurer du respect de certains principes du procès dans l’entrainement des modèles par exemple. Il s’agit également de quelque chose qui peut être accentué dans certains cas par le manque d’évaluation externe.
L’ensemble de ces facteurs compliquerait l’évaluation par ces derniers du modèle d’IA utilisé et du processus de génération en 3D de la preuve immersive et par extension, le maintien même de l’intégrité, rendant l’hypothèse de l’admission de la preuve immersive par le transfert. Cela nécessiterait l’exposition d’une chaine de raisonnement approfondie et suffisamment claire pour les juges.
2. Le développement d’une preuve hybride: solution face aux déboires de l’IA
Une preuve hybride
Du fait que dans l’hypothèse du transfert, l’emploi de l’IA demeurerait un obstacle, nous avons réfléchi à divers moyens pour que son emploi ait un impact moindre dans l’évaluation de l’admissibilité de la preuve. Parmi les différentes options explorées, la solution du développement d’une preuve hybride nous a semblé être prometteuse.
Un tel raisonnement consisterait à diviser la preuve en deux parties. D’une part, la partie de l’objet ou de l’environnement qui est visible sur la photo constituerait la partie « frontale » de la preuve immersive et l’autre, inexistante sur la photo et donc générée par l’IA formerait la partie « dorsale » de celle-ci. La preuve immersive serait donc divisée en deux parties, qui utiliseraient deux technologies différentes.
Ainsi, l’utilisation intégrale de l’IA générative serait limitée de sorte et l’impact dans l’évaluation de l’admissibilité serait moindre. Dès lors, nous avons discuté des différentes manières de considérer cette preuve hybride dans l’évaluation par les juges et nous en sommes venus à la conclusions que le traitement de la preuve selon deux régimes distincts pour les parties « frontales » et « dorsales » de la preuve serait la solution la plus appropriée.
Ainsi, en utilisant des techniques analogues pour la modélisation en 3D de la partie « frontale », l’impact de l’IA serait fortement limité, permettant que le risque d’altération de l’information contenue dans la photo serait moindre, et ayant pour conséquence d’augmenter ses chances d’admissibilité. En parallèle, la partie « dorsale » serait traitée indépendamment et pourrait tout de même servir à titre de preuve illustrative ou pour accompagner les témoignages d’expert.
La forme de la partie « frontale »
Ainsi, au moins, la partie frontale pourrait être considérée comme un transfert plus ou moins facilement.
Toutefois, la facilité avec laquelle la partie frontale sera admise sous le mécanisme de transfert dépendra de la technique utilisée. En effet, selon la méthode que l’on emploi, la photo servant à la modélisation pourrait être tous de même plus ou moins altérée et son intégrité pourrait être remise en question.
Pour l’heure, la technique qui semblerait la plus simple et la plus favorable pour une qualification en transfert serait la simple transposition de la photo, à plat dans l’interface immersive. De la sorte, la preuve originale ne serait pas altérée et son intégrité peut être facilement préservée. Toutefois l’intérêt de la preuve immersive, qui repose sur la 3D qui reposait, se perdrait.
Nous avons également discuté de divers techniques de modélisations en 3D. D’une part, la modélisation classique manuelle, qui ressemblerait ainsi à ce que l’on a déjà pu observer par le passé (par exemple, dans l’arrêt People v. Mitchell) dans diverses affaires pourrait être admissible dans la mesure où il ne s’agit que d’une mise en 3D de fait. Cependant l’idée étant de faciliter le processus de modélisation et notamment de le rendre beaucoup plus rapide en l’automatisant, et le rendant instantané durant l’audience, cette solution risquerait d’être trop lente.
En outre, nous avons discuté de la mise en relief de la photo par diverses techniques. Parmi celles-ci nous comptons l’UV Mapping, une technique permettant la juxtaposition d’une image sur un modèle en 3D. La création du modèle en 3D se fait par la création d’une carte de coordonnées sur la photo, dont les arêtes et les points peuvent constituer des éléments de reliefs. Cela permet la création d’une forme en 3D sur laquelle viendrait ensuite se poser la photo. Une telle technique, malgré le fait qu’elle serait automatisée avec un modèle d’IA, en limiterait son usage, qui ne concernerait donc que la forme de la mise en relief. Dans un sens, avec cette technique la photo pourrait être vue comme n’étant pas atteinte, car posée telle quelle sur le modèle.
Il pourrait s’agir d’une technique très prometteuse, Toutefois, quelques doutes sur l’admissibilité de la partie frontale obtenue par cette technique pourraient persister. D’une part, la question de la fiabilité pourrait revenir. Tout autant que nous nous assurerions d’utiliser un modèle le plus performant possible, l’utilisation de l’UV Mapping risque de décaler la question du maintien de l’intégrité de la preuve et de sa fiabilité sur la forme produite. Cette forme peut constituer finalement une modification de la preuve dans la mesure où le potentiel d’erreur est toujours présent.
Par ailleurs, nous pourrions également arguer que l’intégrité de la preuve pourrait ici être altérée dans le sens où la photo est touchée pour épouser une forme en 3D. Il se peut que la juxtaposition ne soit pas parfaite, dans la mesure où la photo de base n’est pas faite pour cela. Dès lors, un ajustement de la photo pour combler les zones de reliefs pourrait être nécessaire ou bien la juxtaposition peut ne pas être parfaitement adéquate. Cela pourrait être considéré comme une altération de la preuve, ne permettant pas d’approuver le transfert. Pour évaluer cela, il conviendra de s’en remettre à l’avis du juge. Or, pour l’heure en droit québécois, la jurisprudence sur l’évaluation de l’intégrité de la preuve permettant d’établit de critères clairs est rare et l’UV mapping étant une technique relativement récente et très peu utilisée dans le domaine judiciaire, nous ne sommes pas venus à l’encontre d’études à ce sujet.
La preuve immersive pourrait donc être admise en audience, mais il conviendra d’approfondir les réflexions sur la manière dont nous pourrions réaliser cela, de sorte à maximiser sa force probante. Afin de réaliser cela et d’enrichir nos propos, nous envisageons une étude approfondie de la jurisprudence afin d’avoir une meilleure connaissance de la manière dont des technologies analogues ont été traitée par les cours et de pouvoir établir des parallèles entre celles-ci et notre innovation.
Enfin, nous pourrions également élargir le champ de l’analyse en réalisant une évaluation de notre innovation en vertu des critères établis dans l’arrêt R. c. Mohan, discutant de l’utilisation de nouvelles techniques/technologies dans les pratiques judiciaires.
Quelques ressources non citées dans le texte qui ont guidé notre réflexion :
- Scialabba, Samuel, “Virtual Reality as a Medium for Evidence: Speculated vs. Realized Benefits and Harms” (30 January 2025), online: https://jtip.law.northwestern.edu/2025/01/30/virtual-reality-as-a-medium-for-evidence-speculated-vs-realized-benefits-and-harms/
- D’Andrea Armando et al, AI and the Assessment of Risk in Bail, Sentencing and Recidivism, in
AI in Criminal Justice, 3 (Toronto: Law Commission of Ontario, April 2025). - Neil Feigenson, « Too real ? The future of virtual reality », (2006), 28:2 L & Policy 271, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2006.00227.x
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