En 2021, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (CIPO) a reconnu un système d’IA générative, RAGHAV, co-auteur d’une image, lui conférant ainsi la protection du droit d’auteur. Cependant, la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko (CIPPIC) a entrepris, en 2024, une demande à la Cour fédérale en annulation du droit d’auteur attribué à l’IA RAGHAV. Ce conflit illustre les tensions actuelles au sein de la propriété intellectuelle à l’ère du numérique.
Aujourd’hui, les IA génératives occupent une grande place dans la production de contenus sur internet. Des outils, tels que Midjourney ou ChatGPT, permettent de générer des contenus proches des créations humaines en réponse à un utilisateur. Ces IA conçoivent, à partir de requêtes textuelles, des objets numériques tels que des textes, des images, des sons, des vidéos, ou encore des fichiers. Ce type de système est fondé sur des modèles types GPT (« generative pre-trained transformer »), c’est-à-dire à partir d’une technique de programmation permettant d’entraîner un grand modèle de langage sur un volume important de textes extraits du web. La capacité des IA génératives à créer des contenus repose donc essentiellement sur l’apprentissage automatique fondé sur des ensembles de données, souvent composés d’œuvres protégées.
Face à ces évolutions, les cadres juridiques nationaux et internationaux cherchent à s’adapter. Il devient nécessaire de repenser le droit d’auteur et, plus largement, la propriété intellectuelle à l’aune des avancées technologiques. Cela en particulier lorsque les systèmes d’IA recourent pour leur apprentissage à des œuvres protégées. Le droit doit donc également envisager l’hypothèse où la création générée par une IA pourrait être regardée comme une œuvre protégée par le droit d’auteur. Ainsi, les cadres juridiques et jurisprudentiels de l’Europe, de la France, des États-Unis et du Canada relatifs à l’intelligence artificielle et au droit d’auteur feront l’objet d’un examen approfondi.
L’apprentissage de l’IA générative, une violation du droit d’auteur ?
L’IA générative repose principalement sur les données collectées sur le web. Effectivement, les récentes applications d’IA se basent sur des techniques d’apprentissage automatique utilisant des données aux fins de tests et de validations. L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI ou WIPO) a examiné, en 2020, l’incidence de l’intelligence artificielle sur la politique de la propriété intellectuelle et a soulevé des questions. Elle s’est interrogée quant à la considération d’une atteinte au droit d’auteur lors de l’utilisation non autorisée des données contenues dans des œuvres protégées par le droit d’auteur à des fins d’apprentissage automatique.
Au niveau de l’Europe, le Parlement Européen et le Conseil ont adopté, en 2024, le règlement sur l’intelligence artificielle. Son article 53-1 vise le respect du droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins, et en particulier à identifier et à respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réserve de droits. De plus, ce même article impose la rédaction et la mise à disposition du public d’un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour la formation des modèles d’IA.
En France, des organisations représentatives des éditeurs et des auteurs français ont accusé Meta d’utiliser leurs œuvres pour développer et améliorer son modèle d’IA Llama sans autorisation. Ainsi, en mars 2025, le Syndicat national de l’édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) ont saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Aux États-Unis, une affaire similaire s’est présentée à un juge, qui a donné raison à Meta dans l’utilisation sans consentement d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour entraîner son modèle d’IA Llama. En octobre 2025, le juge a estimé que les plaignants n’avaient pas démontré de preuves significatives permettant de faire valoir leurs droits. Ainsi, le juge a estimé que l’usage des œuvres protégées par le droit d’auteur par Meta pour l’entraînement de son IA relevait du fair use. Le fair use ou utilisation équitable est un concept applicable dans les pays ayant adopté le système juridique de la Common Law, ce qui est notamment le cas pour les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle Zélande. Ce principe, admettant qu’il n’y ait pas de limites strictes dans l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur, n’existe pas dans le cadre du droit européen. Le fair use, ou autrement appelé fair dealing au Canada, permet de ne pas considérer l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées comme portant atteinte au droit d’auteur. Toutefois, en février 2025, un juge a, pour la première fois, considéré l’utilisation de documents protégés par le droit d’auteur comme une atteinte à celui-ci. Effectivement, la société Ross Intelligence, ayant développé un moteur de recherche juridique basé sur l’IA, a exploité le contenu de Westlaw appartenant à Thomson Reuters. Ross Intelligence a appuyé sa défense sur l’usage du fair use, qui a été rejeté par le juge du tribunal. Celui-ci a admis quatre critères permettant l’usage ou non du principe de fair use. Ce principe pourra être utilisé selon le but et la nature de l’utilisation, la nature de l’œuvre protégée, la quantité de l’œuvre utilisée et son importance par rapport à l’ensemble de l’œuvre protégée et selon l’incidence de l’utilisation sur la valeur ou le marché potentiel de celle-ci. Le principe du fair use fait l’objet de décisions antinomiques. En 2024, les auteurs Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson ont intenté une action contre l’un des géants de l’IA, Anthropic, en lui reprochant d’avoir utilisé leurs ouvrages dans l’entraînement de son modèle Claude. Ainsi, en juin 2025, le juge fédéral a accordé à Anthropic que l’usage d’œuvres protégées dans un but de formation relevait du fair use. En revanche, il rejette le jugement en faveur d’Anthropic selon lequel les copies piratées par Anthropic doivent être considérées comme des copies à des fins de formation.
En dehors de ces affaires, les Etats-Unis connaissent une vague de plaintes et actions en justice visant les entreprises développant des IA génératives, auxquelles il est reproché d’avoir entraîné leurs modèles sur des œuvres protégées par le droit d’auteur sans l’autorisation des titulaires des droits. En décembre 2023, le New York Times a intenté des poursuites à l’encontre d’Open AI, l’accusant d’avoir entraîné son modèle ChatGPT à l’aide des contenus protégés sans autorisation du journal. Également, en janvier 2023, trois artistes ont effectué un recours collectif contre Stability AI, Midjourney et DevianArt, accusant ces entreprises d’IA générative d’avoir collecté des images protégées par le droit d’auteur pour former leurs algorithmes. Ce n’est qu’en 2024 que le juge fédéral a autorisé la poursuite de l’affaire, en déboutant la requête de Stability AI et MidJourney visant à rejeter les accusations de contrefaçon de droits d’auteur des artistes. A ce jour, aucune décision finale n’a été rendue.
Au Canada, les entreprises d’intelligence artificielle ne sont encadrées qu’au moyen d’un Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d’IA générative avancés de 2023. Néanmoins, une loi spécifique sur l’intelligence artificielle et les données devait être instaurée par le projet de loi C-27, qui a finalement été abandonné en 2025. En revanche, le Canada dispose d’une Loi sur le droit d’auteur entrée en vigueur en 1924. Celle-ci prévoit notamment, à l’article 29 de l’exception au droit d’auteur, l’utilisation équitable ou fair dealing : l’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur. La jurisprudence permet aussi de restreindre l’exception de l’utilisation équitable : « la nature de l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation, la nature de l’œuvre, les solutions de rechange à l’utilisation et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre » sont tous des facteurs qui peuvent contribuer à la détermination du caractère équitable ou inéquitable de l’utilisation. En 2024, de nombreux médias canadiens ont déposé plaintes devant la Cour supérieure de l’Ontario contre Open AI pour utilisation de leurs contenus en ligne sans leur consentement pour entraîner son logiciel d’IA générative ChatGPT. Plus récemment, en novembre 2025, le journal La Presse a également poursuivi Open AI, devant la Cour supérieure du Québec pour l’utilisation non autorisée de son contenu protégé par le droit d’auteur dans l’entraînement du modèle ChatGPT.
L’IA générative, autrice d’œuvres protégeables ?
L’IA générative permet la conception de contenus reposant sur les interactions humaines et donc la créativité humaine. Les contenus créés par l’Homme peuvent être reconnus comme œuvre de l’esprit et protégeable par le droit d’auteur puisqu’il existe une réflexion et une créativité derrière une création. Seul un humain a la capacité de donner, à un contenu généré par IA, une dimension créative, formant alors une œuvre commune. L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI ou WIPO), en 2020, s’est questionnée sur la protection ou non des œuvres générées par IA. Effectivement, si l’on exclut les œuvres créées par l’intelligence artificielle de la protection par le droit d’auteur, le système du droit d’auteur sera considéré comme un instrument qui encourage et favorise la dignité de la créativité humaine par rapport à la créativité des machines. À l’inverse, si l’on accorde la protection par le droit d’auteur aux œuvres générées par l’intelligence artificielle, le système du droit d’auteur aura tendance à être considéré comme un instrument qui favorise la mise à la disposition des consommateurs du plus grand nombre d’œuvres de création, et qui accorde une valeur égale à la créativité humaine et à celle des machines. De plus, l’OMPI estime que, comme les inventions, les dessins et modèles peuvent être produits à l’aide de l’intelligence artificielle ou être générés de manière autonome par des applications d’intelligence artificielle. Ceux-ci pourraient alors être considérés comme une variante de la conception assistée par ordinateur et traités de la même manière.
Concernant la France, le Code de la propriété intellectuelle dispose en son article L.112-1 que le présent code protège les droits d’auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. La question du caractère protégeable d’un contenu généré par une intelligence artificielle ne s’est pas encore posée dans les juridictions françaises. Cependant, le Code de la propriété intellectuelle laisse penser que cela serait possible étant donné le large prisme d’œuvres protégeables par le droit d’auteur. Toutefois, en droit français, les droits d’auteur sont considérés comme des droits exclusifs portant sur des choses incorporelles résultant d’un effort créatif. Cette notion de créativité se voit nécessaire dans la détermination d’une œuvre de l’esprit. un créateur devant donc se trouver derrière l’existence volontaire d’une œuvre. Il est nécessaire que l’œuvre crée laisse transparaître la personnalité de son auteur. L’originalité d’une œuvre de l’esprit est le résultat de l’empreinte personnelle de son auteur.
Aux Etats-Unis, la condition d’originalité, assimilée à l’empreinte de la personnalité de l’auteur de l’œuvre, laisse penser que la protection des œuvres générées par l’IA ne puisse pas être possible. Depuis 2022, le US. Copyright Office fait face à de nombreuses demande de protection d’œuvres générées à l’aide de l’IA. L’office considère que le contenu généré par IA de manière autonome ou sans apport créatif de l’utilisateur, n’est pas le résultat d’un auteur humain et n’est donc pas protégeable par le droit d’auteur. Cependant, si l’utilisateur modifie ou arrange de manière créative le contenu généré par IA, celui-ci pourrait constituer une œuvre originale protégeable par le droit d’auteur. En février 2022, le Copyright Office a refusé la protection d’une image entièrement générée par une IA intitulée « A Recent Entrance to Paradise », l’utilisateur n’ayant pas, pour l’Office, suffisamment démontré sa contribution créative. L’Office a refusé à de nombreuses reprises d’accorder la protection à des œuvres générées par l’IA. En 2023, l’Office a partiellement retiré le copyright qu’il avait accordé à l’autrice de la bande dessinée « Zarya of the Down », créée avec l’aide de l’IA Midjourney. L’Office a considéré que l’œuvre n’était pas le résultat d’un auteur humain au sens du Copyright Act et que les modifications apportées par l’autrice restaient insuffisamment créatives. Malgré cela, le texte, la sélection, la coordination et l’arrangement des éléments écrits et visuels de la bande dessinée sont reconnus par l’Office comme protégés par le droit d’auteur et l’autrice en a la titularité. En 2023, le US. Copyright Office a refusé d’admettre des droits d’auteur à une œuvre créée à l’aide de l’IA RAGHAV, qui s’inspirait de l’œuvre Starry Night de Van Gogh. L’Office estimait que l’œuvre manquait d’implication humaine.
À l’inverse, comme mentionné en introduction, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a accepté la demande d’enregistrement de l’œuvre. L’Office du Canada a alors admis l’IA RAGHAV comme co-autrice de l’œuvre. Même si le Canadian Copyright Act ne définit pas le terme d’auteur, cette décision reste inhabituelle par rapport à la jurisprudence. La Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko (CIPPIC) a donc entrepris, en 2024, une demande à la Cour fédérale en annulation du droit d’auteur attribué à l’IA RAGHAV. Dans le Rapport du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, concernant l’examen prévu de la loi sur le droit d’auteur, de 2019, celui-ci a conseillé au Parlement Canadien de légiférer pour aider à concrétiser l’avenir prometteur du secteur canadien de l’IA. Le Comité ajoute qu’il serait favorable d’adapter les lois canadiennes de manière à faire la distinction entre les œuvres réalisées par des humains avec l’aide de logiciels d’IA et celles créées par un modèle d’IA sans intervention humaine. Le Comité recommande alors au gouvernement du Canada d’envisager de modifier la Loi sur le droit d’auteur ou de déposer un autre projet de loi afin de clarifier la titularité d’une œuvre générée par ordinateur.
Un objectif partagé : encadrer l’IA sans altérer le droit d’auteur
Les systèmes d’IA et leur relation avec le droit d’auteur sont encore en développement dans chaque partie du monde. Il existe, cependant, une volonté de réguler les IA pour mieux les utiliser. Le remodelage du droit d’auteur ne devrait pas conférer de droits à la machine, mais devrait encadrer les modalités d’une coopération créative renouvelée. Il est nécessaire de préserver l’équilibre entre innovation technologique et création humaine, en affirmant que l’intelligence artificielle n’est qu’un prolongement du geste créatif, et non son substitut.
Certains pays adoptent une approche différente concernant les problèmes de titularités des œuvres générées par l’IA. C’est notamment le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande. Au Royaume-Uni, le Copyright, Designs and Patents Act de 1988 énonce que dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique générée par ordinateur, l’auteur est considéré comme étant la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre. En ce sens, le Copyright and Related Rights Act de l’Irlande, définit l’auteur comme la personne qui crée une œuvre et qui dans le cas d’une œuvre générée par ordinateur, la personne qui prend les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre. Cette approche du Royaume-Uni et de l’Irlande semble ouvrir la voie à la coopération créative tout en préservant l’essence du droit d’auteur.
Ce contenu a été mis à jour le 30 mars 2026 à 12 h 55 min.

