Divulgation d’actes répréhensibles : que prévoit la loi 53 ?

Dans un contexte où l’État québécois investit massivement dans la transformation numérique de ses services, la protection des lanceurs d’alerte est devenue un enjeu de gouvernance incontournable. Le fiasco SAAQclic en est l’illustration parfaite : lorsqu’un système technologique d’envergure dysfonctionne au sein d’un organisme public, ce sont souvent des employés de l’intérieur qui en connaissent l’étendue bien avant que le grand public n’en soit informé.

Pannes à répétition, données inaccessibles, millions de dollars engloutis… des situations comme celle-là soulèvent des questions fondamentales : lorsque des fonctionnaires ou des contractuels osent sonner l’alarme sur des projets informatiques mal gérés, des failles de cybersécurité non corrigées ou des dépenses injustifiées, que leur arrive-t-il ? Sont-ils protégés ? Que faire face aux risques de représailles internes à la suite d’une telle divulgation ?

Dans une volonté de protéger ces personnes, la Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles et modifiant d’autres dispositions législatives répond à ces interrogations. Cette loi, adoptée le 29 mai 2024, constitue une sécurité pour les individus qui divulgueraient des actes répréhensibles. De plus, elle vient compléter et/ou modifier certaines lois, notamment la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics.

 

Quelques définitions

Le Chapitre I et la section II du second chapitre constituent un ensemble d’articles apportant des éclaircissements quant aux termes employés dans ce projet de loi. Ainsi, des définitions sont proposées pour les termes de divulgation, organisme public, acte répréhensible ou encore de ce que sont des représailles. Ces termes sont définis comme suit :

  • La divulgation est définie par l’article 1er comme étant une « communication de renseignements ». Cette communication n’étant pas anodine puisqu’elle a pour but de faire part de potentiels actes répréhensibles qui auraient été commis à l’égard d’un organisme public. Cet article renvoie à l’article 6 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics.
  • L’organisme public n’est pas directement défini ici, mais à l’article 2 de la loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. Celui-ci explique donc que, entre autres, sont des organismes publics les Ministères, certains centres de services scolaires et certains établissements d’enseignement universitaires.
  • Concernant les actes répréhensibles, il faut se référer à l’article 4 de cette même loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. Parmi les cas cités dans cet article, peut constituer un acte répréhensible une contravention aux lois du Québec, un « manquement grave aux normes d’éthiques et de déontologie », ou encore un « cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité ».
  • Aux termes de l’article 4, les représailles correspondent à des mesures prises à l’encontre d’une personne « portant atteinte à son emploi, à ses conditions de travail ou à son stage ». L’interdiction de ces représailles s’étend aux enfants des personnes potentielles visées (le cas figurant dans l’article 4, second alinéa, est relatif aux enfants qui bénéficient de services de garde « fournis par un organisme public »).

 

Ces définitions, bien que résumées dans ce billet de blogue, sont larges, permettant ainsi de couvrir le plus de scénarios possibles. Cela permet une meilleure protection des individus, lanceurs d’alertes. Cela va pour la divulgation, mais aussi pour les représailles. En incluant un large panel de cas, le projet de loi couvre et protège encore mieux les individus.

Ainsi, après avoir compris des termes, il est pertinent de s’intéresser aux cas dans lesquels les représailles sont interdites. Cette question est traitée par l’article 3 de ce projet de loi, qui dresse une liste des situations dans lesquels des représailles ne sont pas possibles. On retrouve donc, logiquement, l’interdiction de représailles contre une personne à la suite d’une divulgation. Mais ce n’est pas le seul cas de figure pris en compte par la loi, puisque cette protection s’applique également à toute personne ayant contribué à une enquête relative à cette loi, ou alors à une divulgation. De plus, toute personne ayant exercé un droit octroyé par la loi 53 se retrouve protégé des représailles. Enfin, les menaces de représailles sont également proscrites. Encore une fois, les législateurs font en sorte que le plus de scénarios possibles soient inclus dans cette loi, et cela semble être fait dans une volonté de protéger les personnes.

 

De quelles manières intervient le Protecteur du citoyen ?

Son pouvoir discrétionnaire 

Le Protecteur du citoyen a pour mission d’« assurer le respect des droits des citoyens et citoyennes dans leurs relations avec les services publics québécois », mais aussi de « veiller à l’intégrité et à l’amélioration des services publics ». Dans le cadre de la protection des lanceurs d’alertes, son rôle est au premier plan, puisque c’est à lui que vont être adressées les plaintes. En effet, aux termes de l’article 5 du projet de loi, « une personne qui croit avoir été victime de représailles ou de menaces de représailles interdites en vertu de l’article 3 peut porter plainte au Protecteur du citoyen dans les 90 jours de la connaissance de ces représailles ou de ces menaces. ». Ladite plainte peut être refusée si le Protecteur la considère « frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi », mais cette décision doit être motivée, conformément aux articles 6 et 7.

Ainsi, nous voyons que, à l’image d’un juge, le Protecteur opère un pouvoir discrétionnaire quant à la nature de la plainte. Ce rôle de classement des plaintes semble primordial afin d’éviter un engorgement des services par de potentielles plaintes, et ainsi permettre une meilleure réponse et soutiens aux lanceurs d’alertes. Il semblerait donc que le Protecteur soit l’unique voie de signalement, et endosse ainsi pleinement son rôle de garant de la sécurité des personnes. Cependant, il existe des cas où une instance judiciaire sera nécessaire, que nous mentionnerons plus loin dans ce billet.

Enfin, le Protecteur du citoyen peut, conformément aux dispositions de l’article 17 du projet de loi, mener une enquête et proposer des recommandations. On retrouve ici un certain pouvoir d’instruction.

 

Une alternative au recours devant une juridiction : la médiation

Le projet de la loi 53 prévoit une alternative aux procédures judiciaires : la médiation. Celle-ci n’est possible qu’avec le consentement des parties au litige. Recourir à la médiation permet une résolution des conflits à l’amiable, et ainsi éviter des frais de procédure judiciaire (sauf, le cas échéant, si la médiation échoue, comme le prévoient les articles 11 et 12). Selon le Rapport annuel du Protecteur du citoyen pour l’année 2024-2025, entre novembre 2024 et mars 2025, 9 demandes de médiations ont été faites (à la date du rapport, aucune entente n’avait eu lieu suite à la médiation).

Le Protecteur du citoyen va donc agir comme le garant de la sécurité des lanceurs d’alertes, mais également comme l’investigateur dans l’enquête. Cette loi lui confère une multitude de pouvoirs qui vont lui permettre de mener au mieux sa mission de protection des individus.

 

Quelles sanctions en cas de représailles ?

Le projet de loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles et modifiant d’autres dispositions législatives, prévoit un lot de sanctions en cas de représailles. Ces sanctions sont présentées dans les articles des sections I et II du Chapitre III. On retrouve des sanctions disciplinaires (section I), mais également des sanctions pénales. Ces dernières incluent une amende s’élevant jusqu’à 30 000$ pour une personne physique, et pouvant atteindre les 250 000$ dans le reste des cas.

 

Quels impacts sur les autres lois ?

Le projet de cette loi comportait une multitude de dispositions relatives aux modifications apportées à d’autres lois, dont il est pertinent de traiter. Au total, dix autres lois sont modifiées. Parmi celles-ci, on retrouve :

  • La Loi sur l’administration publique, plus précisément sont chapitre A-6.01 ;
  • La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics, notamment son chapitre D-11.1 ;
  • Le chapitre E-15.1.0.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

Selon le Rapport annuel du Protecteur du citoyen pour l’année 2024-2025, 31 plaintes en matière de représailles ont été reçues. Nous constatons donc que le Protecteur du citoyen et les dispositions de la présente loi sont mises en action. Ces chiffres sont fournis conformément à l’article 27 de la présente loi, mais également de l’article 28 de la Loi sur le protecteur du citoyen. Ainsi, on observe une forte demande en la matière, nécessitant donc bel et bien un encadrement rigoureux et sécurisé pour les lanceurs d’alertes.

En ce qui concerne la procédure, le site du Protecteur du citoyen explique parfaitement la marche à suivre afin de dénoncer un acte répréhensible. Pour ce faire, il faut remplir un formulaire en ligne ou appeler un numéro de téléphone, tous deux disponibles sur le site du Protecteur du citoyen. Ce dernier garantit également une procédure anonyme, permettant ainsi d’enlever un certain poids, une crainte d’être découverte, des épaules de la personne dénonciatrice. Enfin, de manière générale, une procédure numérisée semble être le choix le plus adéquat dans ce type de contentieux, car il facilite grandement la divulgation d’actes répréhensibles.

Pour conclure ce billet de blogue, on peut souligner l’impact et l’importance de cette loi qui est un bouclier pour toute personne qui décidera de divulguer des actes répréhensibles. Cette loi couvre une multitude de scénarios dans lesquels une personne lanceur d’alerte nécessite une protection. Ainsi, la crainte de se voir imposer des sanctions à la suite d’une divulgation s’évapore. De plus, la possibilité d’un double recours (devant le Protecteur du citoyen dans un premier temps, puis en cas de refus, devant une juridiction) élargit le champ d’action possible des lanceurs d’alertes victimes de potentielles représailles.

Une telle loi est primordiale dans une société où une alerte lancée peut avoir un impact bien au-delà qu’un simple espace de travail. Enfin, comme nous l’avons exposé dans ce billet de blogue, cette loi accorde une multitude de pouvoirs au Protecteur du citoyen, le positionnant en première ligne pour gérer ces situations, et ainsi remplir sa mission de garantie du respect des droits des individus.

Ce contenu a été mis à jour le 18 mars 2026 à 11 h 28 min.