De l’intelligence au droit artificiel

Par Jie Zhu – auxiliaire de recherche au Laboratoire de cyberjustice

À grand renfort de données et de modélisations statistiques, les avancées et applications de l’intelligence artificielle (IA) en droit nous rappellent ces mots prophétiques du juge Holmes (1897), de la Cour suprême des États-Unis : « For the rational study of the law the blackletter man may be the man of the present, but the man of the future is the man of statistics and the master of economics. »

Cette affirmation doit être lue en conjonction avec cette appréciation de Posner (1996), à presque un siècle d’intervalle : « (…) law as Holmes knew it, and as we largely know it, still, is merely a stage in human history. (…) it will be succeeded at some time in the future by forms of social control that perform the essential functions of law but are not law in a recognizable sense, although they are latent in law, just as law was latent in revenge. »

De son noyau éthique encapsulant les principes moraux généralement approuvés à une époque et lieu donnés, le droit s’est lentement émancipé pour tendre, de plus en plus, vers une régulation toujours plus fine et une intervention marquée dans les activités sociales des citoyens. À cet égard, les juges jouent un rôle essentiel dans l’écosystème juridique, avec le mandat – constitutionnel – d’appliquer et d’interpréter la loi, d’en combler les lacunes et de l’adapter, dans la mesure du possible, à l’évolution de la société.

En effet, dans tous les grands systèmes juridiques, le caractère figé d’un texte de loi écrit le rend peu apte aux anticipations prospectives, et la lenteur du processus d’adoption et d’amendement s’avère peu propice à une réglementation détaillée par le texte qui soit suffisamment exhaustive pour couvrir l’ensemble des situations que l’on est susceptible de rencontrer. Il revient alors aux juges d’appliquer le droit aux circonstances particulières de chaque cas et de constater, en cas d’imprécision du texte, l’état du droit en vigueur dans les situations que le législateur n’a pas prévu ou ne pouvait pas prévoir.

Cette répartition des mandats constitutionnels pourrait être remise en question par l’algorithme. Ce dernier se départit à la fois de l’inconvénient d’un droit écrit figé dans le temps que de la difficulté d’anticiper dans l’abstrait tant l’évolution des situations que la diversité des circonstances susceptibles de moduler l’application d’une règle de droit, au regard des impératifs d’efficacité et de proportionnalité. Des commentateurs évoquent à cet égard l’avènement des micro-directives ou des « lois autonomes » (self-driving laws) qui viendraient nous spécifier, au cas par cas, ce qui convient de faire dans chaque situation ainsi que les risques juridiques anticipés, qu’ils soient probables, très probables, simplement possibles ou bien peu probables.

Alors que Holmes entretenait une vision que plusieurs considèrent réductrice du droit comme « n’être que l’ensemble des décisions que rendront demain les tribunaux » (Terré, 2004, p. 483), on pourrait imaginer un temps où les décisions judiciaires se trouveront « devancées » par l’analyse prédictive effectuée par les algorithmes qui s’alimentent continûment des faits sociaux qu’ils auront eux-mêmes « entraînés » et anticipés.

Nous en avons déjà un avant-goût dans :

  • l’omniprésence de l’algorithme dans la détection et l’analyse du contenu illicite circulant sur les grandes plateformes électroniques ainsi que dans la gestion des risques financiers et des indices de fraude;
  • l’utilisation accrue des algorithmes par différents organismes publics pour assister les décideurs dans les prises de décision (p.ex. immigration, sécurité sociale);
  • la dépendance accrue des juges au score de récidive évalué par l’algorithme.

Imaginons un temps où :

  • nos textes de loi pourront être modifiés en temps réel compte tenu de l’évolution dynamique des conditions socio-économiques;
  • qu’à chacune de nos décisions, des plus anodines aux plus importantes, un « assistant intelligent » viendrait nous souffler ses conseils, suggestions et recommandations à l’oreille, eu égard non seulement aux conséquences juridiques raisonnablement anticipées, mais aussi les conséquences sociales, environnementales, économiques, voire politiques à un horizon plus ou moins rapproché;
  • que l’obligation de consulter son « assistant intelligent » en cas de prise de décision aux conséquences importantes devienne, à la longue, une norme de diligence raisonnable à l’aulne de laquelle les tribunaux évalueront le comportement des individus;
  • qu’en cas de litiges, les « recherchistes intelligents » viendraient compléter les réflexions des juges par une analyse fine et détaillée non seulement du droit à appliquer, mais également des risques personnels d’image ou de réputation qu’on pourrait raisonnablement anticiper d’une déviation trop importante aux précédents établis;
  • que les litiges – judiciarisés ou non – deviendront de plus en plus rares compte tenu du caractère préventif de la régulation par l’algorithme.

Aucune prophétie autoréalisatrice n’aura jamais connu autant d’efficacité, qu’une autopoïèse du droit assistée par la technologie. Certes, les humains conservent et doivent conserver, en principe, leur libre arbitre, mais un libre arbitre qui se trouvera, dans les faits, dilué et atrophié jusqu’à devenir inexistant. Posner pourrait ou non avoir anticipé la participation de la machine dans l’émergence des nouvelles formes de « contrôle social », supplantant la primauté du droit tel que nous la connaissons et après l’autorité sacrée des religions. Toujours est-il qu’un « droit autonome » viendrait prendre l’humain sous son emprise en réduisant les faits sociaux à son image et en figeant le futur à l’image d’un présent imparfait :

Reste à voir si cette singularité juridique, comme son homologue technologique, relève d’une prophétie ou de la science-fiction.

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Ce contenu a été mis à jour le 21 février 2023 à 9 h 55 min.